Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
44.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 4, au premier alinéa de l’article 9, à l’article 9.1, 9.3, 14 ou 22, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 50.3 ou à l’article 50.3.2, 50.3.3 ou 50.4.
D. 671-2013, a. 8; D. 871-2020, a. 8; D. 1460-2022, a. 8; D. 983-2023, a. 8.
44.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 4, au premier alinéa de l’article 9, à l’article 9.1, 9.3, 14 ou 22, au premier alinéa de l’article 50.3 ou à l’article 50.4.
D. 671-2013, a. 8; D. 871-2020, a. 8; D. 1460-2022, a. 8.
44.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 4, au premier alinéa de l’article 9, à l’article 9.1, 9.3, 14 ou 22, au premier alinéa de l’article 50.3 ou à l’article 50.4;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 671-2013, a. 8; D. 871-2020, a. 8.
44.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 4, au premier alinéa de l’article 9, à l’article 9.1, 9.3, 14 ou 22, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 39, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 40, au premier alinéa de l’article 50.3 ou à l’article 50.4;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 671-2013, a. 8.